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REGLEMENT INTERIEUR

 

REGLEMENT INTERIEUR

 

Le présent règlement, qui est établi conformément à l’article 110 de la Loi 3/94 du 21 Novembre 1994, modifié par la Loi 12/2000 du 12 octobre 2000 portant Code du Travail en République Gabonaise, a pour objet de définir au sein de la Société NEWREST GABON SUARL les principales règles relatives à :

  • L’embauche
  • La discipline
  • L’hygiène, la sécurité et la santé au travail
  • L’organisation technique et la bonne exécution du travail

Tout le personnel de la société, à quelque catégorie professionnelle qu’il appartienne, ainsi que le personnel des sociétés et des contracteurs travaillant dans l’enceinte des installations de NEWREST Gabon, sont tenus de se conformer aux prescriptions de ces textes et de ce règlement qui le complète.

Il s’applique également à tous les salariés, aux apprentis et aux sociétés sous traitantes qui exercent en son sein, sous son autorité ou non, du seul fait de leur embauche.

Certaines modifications d’application du présent règlement pourront être portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage et de notes de services dont les copies seront transmises à l’Inspection du Travail.

Article 1 – l’EMBAUCHE

Pour être embauchée, toute personne doit faire connaître ses noms, prénoms, adresse, nationalité, situation de famille, âge, qualification professionnelle et éventuellement l’adresse du précédent employeur et produire les certificats et pièces y attestant. Elle doit en outre être reconnue apte physiquement par la structure médicale désignée par l’Employeur pour effectuer sa visite médicale d’embauche.

Elle doit signaler sans délai tout changement sur sa situation familiale se produisant ultérieurement à son embauche.

Elle doit produire toutes les pièces relatives à son immatriculation au sein de la structure légale à savoir la CNSS dans les 8 jours suivant son embauche.

Toute fausse déclaration ou production d’un document falsifié entraîne automatiquement l’annulation du contrat de travail sans préavis ni indemnité, sans préjudice de poursuites judiciaires de la part de NEWREST Gabon.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL

  • Les horaires

Les horaires de travail sont fixés par la Direction Générale de NEWREST Gabon dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Les horaires en vigueur à la date du présent règlement sont régis par l’article 165 du Code du Travail, la durée légale du travail hebdomadaire est de 40 heures. Les horaires de travail au sein de l’entreprise se répartissent du lundi au vendredi, de 08H00 à 16H00 avec une pause repas de trente minutes comprises entre 12h30-13h30.

En ce qui concerne le personnel travaillant sur site, chantiers et services à marche continue, il est soumis à un régime particulier régit par l’arrêté n° 00000208/MTE du 4 Avril 2007 pour lequel la durée hebdomadaire de travail est de 84 heures reparties en 12 heures par jour, du lundi au dimanche. 

En dehors de la base de Newrest, les horaires de travail sont précisés via un affichage sur chaque site.

Tout le personnel doit se trouver à son poste, le cas échéant, en tenue de travail, aux heures ainsi fixées. 

  • Les heures supplémentaires

Aux termes de la réglementation en vigueur, il est précisé que les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration de salaire :

-           De 0 à 8 heures : + 15% (Jours normaux)

-           + de 8 heures : + 30% (Jours normaux)

-           De 22h à 5 heures : + 55% (HS de nuit jours normaux)

-           Repos hebdomadaire jour férié : + 30% (le jour), + 110% (de 22h à 5h)

La Direction ou les superviseurs directs sur sites (Camp boss) peuvent demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires pour nécessités de service.

Toute heure supplémentaire, avant d’être effectuée, doit préalablement avoir été approuvée et justifiée par un supérieur hiérarchique.

Article 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL

            3.1 Pointage et contrôle :

Tout salarié de NEWREST est tenu de respecter les horaires de travail. Un Salarié n’a pas le droit de quitter la société pendant les heures de travail ; s’il a un besoin exceptionnel de le faire pour des raisons personnelles. Il doit obtenir au préalable l’autorisation de sa hiérarchie.

Tout retard, départ avant l’heure, ou absence injustifiée, pourra donner lieu à une sanction comme précisé à l’article 4.

Toute absence doit être signalée dans les 24 heures ou dans les 48 heures   conformément aux Articles 22.3. et 22.4. de la Convention. Passé un délai de trois jours, l’absence de justification pourrait entrainer la rupture du contrat de travail, conformément à l’Article 22.4 de la Convention Collective.

Dans le cas de maladie, le salarié devra avertir sa hiérarchie dans un délai maximum de 3 jours, sauf cas de force majeure, et fournir un certificat médical justifiant de son état et prévoyant la durée probable de l’incapacité dans un délai maximum de 8 jours (Article 22.1 de la Convention Collective).

3.2 Entretien du matériel :

Le travailleur est responsable du matériel mis à sa disposition pour l’exécution de son travail.

Toute disparition de matériel devra être signalée immédiatement au responsable de l’entité concernée.

Le travailleur doit tenir son matériel et son emplacement de travail en constant état de propreté.

3.3 Obligations du personnel :

Tout manquement ou violation aux obligations du personnel est susceptible, en fonction de leur gravité, des sanctions prévues à l’Article 4 du présent règlement.

Le personnel est tenu :

- De se conformer strictement aux instructions verbales ou écrites (en particulier notes de service ou d’information) qu’il reçoit,

- De ne pas quitter son poste de travail sans motif justifié et sans autorisation du supérieur hiérarchique pendant les heures de travail ;

- De se soumettre, à tout moment, aux tests d’alcoolémie effectués par le personnel NEWREST Gabon habilité, dont les modalités sont déterminées par note d’information. 

Il est formellement interdit au personnel, en particulier

- D’entrer dans l’enceinte de la société en état d’ivresse,

- D’y introduire et de consommer des boissons alcoolisées,

- D’introduire des stupéfiants dans l’enceinte de la société ou sur les sites clients

- De se livrer à des opérations commerciales à titre personnel, dans l’enceinte de la société,

- D’utiliser les véhicules de la société, sans autorisation de la hiérarchie ou sans respecter les règles de conduite et de sécurité en vigueur,

- D’exercer toute pression sur le personnel pour faire obstacle à la liberté du travail ou à la liberté syndicale,

- De faire, de laisser faire ou de susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel,

- De causer du désordre d’une façon quelconque.

3.4 Secret Professionnel :

Lors de son entrée dans la société, chaque nouvel employé prend l’engagement de n’effectuer aucun travail pour le compte ou au profit d’un tiers ou d’une entreprise extérieure à la société, quels qu’ils soient, pendant la durée d’application de son contrat de travail, sauf autorisation spéciale et préalable accordée explicitement par la Direction Générale de NEWREST Gabon.

Il est interdit au personnel, sans autorisation préalable de la Direction, de publier ou de communiquer sous une forme quelconque et à qui que ce soit, tout document ou information provenant de NEWREST Gabon ou des entreprises travaillant pour le compte de NEWREST Gabon.

Ces interdits demeurent après la cessation de service de l’employé, tant que le document ou l’information concernée n’est pas devenu de notoriété publique.

Article 4 – DISCIPLINE GENERALE DU TRAVAIL

4.1. Les absences non autorisées ne sont pas payées

4.2. Les mesures disciplinaires qui sont appliquées en cas de non-respect de   cette disposition sont les suivantes :

- mise en garde verbale,

- avertissement écrit,

- mise à pied pour une durée de 3 jours et de 8 jours ouvrés,

- licenciement,

4.2.1. Mise en garde 

Lorsqu’un employé commet des erreurs dues à une certaine négligence, sa hiérarchie peut le rappeler à l’ordre et lui demander de modifier sa conduite, sous peine de sanctions plus graves pouvant être prises à son encontre.

4.2.2. L’avertissement

Il est infligé dans les cas suivants :

-inobservation de recommandations faites au cours d’une précédente mise en garde,

-retards multiples,

-non-obéissance à un ordre reçu,

-absence injustifiée,

-négligence ou travail insuffisant

-détérioration de matériel,

-infraction au règlement intérieur ou aux dispositions règlementaires en vigueur,

-non-respect de sa fiche de poste,

4.2.3. La mise à pied de trois jours ouvrés

Elle pourra être prononcée dans les cas suivants :

-faute ou négligence résultant de l’inobservation des recommandations faites au cours d’un précédent avertissement,

-faute lourde avec circonstances atténuantes.

N.B. La période de validité d’une mise à pied de trois jours est d’un an. Pendant cette période, l’employé ne pourra prétendre à aucune promotion ou augmentation de salaire, ainsi qu’aux prêts accordés ou cautionnés par NEWREST Gabon. En cas de récidive, la période de validité sera nulle et sans effet, et la sanction de niveau supérieur pourra lui être appliquée.

4.2.4. La mise à pied de huit jours ouvrés

Elle pourra être prononcée notamment dans les cas suivants :

-faute ou négligence résultant de l’inobservation des recommandations faites au cours d’une précédente mise à pied de trois jours ouvrés,

-faute lourde avec circonstances atténuantes.

N.B. La période de validité d’une mise à pied de huit jours est de deux ans. Pendant cette période, l’employé ne pourra prétendre à aucune promotion ou augmentation de salaire, ainsi qu’aux prêts accordés ou cautionnés par NEWREST Gabon. En cas de récidive, la période de validité sera nulle et sans effet, et la sanction de niveau supérieur pourra lui être appliquée.

4.2.5. Licenciement

Il sera prononcé notamment dans des cas suivants :

-Faute ou négligence résultant de l’inobservation des recommandations faites au cours d’une précédente mise à pied de huit jours ouvrés,

-Absence notifiée de plus de 8 jours consécutifs ou de plus de 15 jours répartis sur un période de 12 mois consécutif (Article 22.3 de la Convention Collective)

-Absences ni autorisées ni notifiées de plus de 3 jours consécutifs ou de 8 jours sur une période de 12 mois consécutif (Article 22.4 de la Convention Collective).

Garde à vue ou détention d’une durée supérieure à trois (3) mois (Article 35 du Code du Travail).

Faute lourde- Exemples :

  • Usage de stupéfiants ou état d’ivresse sur les lieux de travail ou dans les locaux mis à la disposition des employés,
  • Non-respect des règles HSE
  • Vol commis avec préjudice de l’employeur, ou des autres employés ; détournement de fonds ;
  • Utilisation du matériel du service à d’autres fins que celles du service,
  • Rixe ou scandale sur les lieux du travail ou dans les locaux mis à la disposition des employés,
  • Falsification de rapports ou de comptes rendus,
  • Insubordination caractérisées ou manque de respect grave envers les collègues ou l’encadrement.

Article 5- REMUNERATION

Les dates, heures et modalités de versement des salaires sont fixés conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise et précisées par notes de service.

Les paiements mensuels sont effectués au plus tard cinq (5) jours après la période de pointage du mois de travail qui donne droit au salaire.

En cas de résiliation ou rupture du contrat de travail, les salaires et indemnités doivent être payés dès la cessation du service.

Sur demande individuelle, des acomptes peuvent être versées à titre exceptionnel, ou de manière mensuelle selon les modalités convenues entre deux parties.

Le salarié est invité à conserver ses bulletins de paie pour des éventuelles réclamations tout en suivant la procédure en vigueur, sans limitation de durée.

Article 6- HYGIENE SECURITE ET SANTE

Le personnel est tenu de se conformer rigoureusement aux lois et règlements relatifs à l’hygiène, la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’aux procédures et instructions en vigueur dans l’Entreprise. Elles sont portées à sa connaissance par voie d’affichage et/ou notes de service et lors des formations QHSE. Toute violation à ces règles est susceptible, en fonction de leur gravité, des sanctions prévues à l’article 4 du présent règlement.

La sécurité au travail et la prévention des accidents feront l’objet d’une attention particulière lors des revues du Comité de santé et de sécurité au travail (CSST).

Toute transgression, quelle qu’elle soit aux règles de sécurité de l’entreprise, susceptible de mettre en danger directement ou indirectement sa propre personne et/ou autrui, constituera une faute lourde.

Par ailleurs, tout accident, même léger, survenu soit au cours du travail, soit pendant le trajet entre le lieu de travail et le domicile, doit être immédiatement déclaré par le salarié ou par tout témoin, sauf cas de force majeure ou impossibilité absolue à son supérieur hiérarchique, qui lui devra le déclarer au Service du Personnel.

Les modalités de déclaration seront précisées par note de service et procédure QHSE.

Le salarié est obligatoirement soumis à une visite médicale avant embauche définitive conformément aux termes de l’article 207 du Code du Travail et par la suite au moins une fois par an.

En outre, les travailleurs dont les activités nécessitent des aptitudes spéciales doivent subir des examens médicaux périodiques appropriés, assortis au besoin d’examens complémentaires.

Article 7 – CONGES PAYES

La durée des congés payés est fixée par la législation en vigueur.

Le droit au congé est acquis par le salarié après une durée de services égale à un (1) an, soit douze (12) mois

La demande de congés devra être formulée par écrit au moins deux (2) mois avant la date de début des congés et transmise au service RH à travers un imprimé approprié.

La jouissance du congé pourra être avancée ou différée dans la limite de six (6) mois en fonction des nécessités du service.

Article 8 – DISCIPLINE DANS LES INSTALLATIONS DE NEWREST Gabon

Les salariés préposés à la conduite d’un véhicule automobile ou d’un engin appartenant à la société doivent respecter les règles du Code de la route et veiller au bon entretien du dit véhicule ou du matériel mis à leur disposition.

Ils doivent signaler immédiatement toute anomalie ou élément défectueux constatés.

En cas d’accident ou d’accrochage, la Direction et le Responsable QHSE doivent être prévenus sans délai. De même que toute infraction relevée ou susceptible de l’être.

Sauf autorisation expresse de la Direction, il est strictement interdit de transporter des personnes étrangères à l’entreprise.

Les modalités d’utilisation d’un véhicule seront précisées par voie d’affichage, procédures QHSE et notes de service. 

Tout salarié se doit de conserver en bon état les outils de travail qui lui sont confiés pour l’exécution de sa tâche.

Il est entendu que tout le matériel, outillage et les équipements confiés à l’employé doivent être rendus dans leur intégralité à la société au terme du contrat, et ce préalablement au solde de tout compte. 

Article 9- REQUETES ET RECLAMATIONS

Toute requête ou réclamation doit s’exprimer par écrit et transmise au service RH sous couvert de la hiérarchie de celui qui l’émet.

Article 10- CODE VESTIMENTAIRE

Les agents logistiques et les agents operateurs sur les sites sont tenues de porter leurs uniforme EPI. Il est obligatoire d’être en tenue correct au poste de travail.

Sont à proscrire dans le cadre du Travail :

•          Les babouches/les culotes ainsi que tout autres vêtements susceptibles de porter atteinte à la pudeur ou à l’image de la qualité que nous sommes tenu de refléter dans notre domaine de compétence.

Article 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICATION

Préalablement à sa mise en vigueur et conformément à l’article 110 du Code du Travail, et aux dispositions de l’arrêté n°00001/MTE du 14 Février 1984, fixant les modalités de communication, de dépôt et d’affichage des règlements intérieurs, le présent règlement sera soumis pour avis aux Délégués du Personnel et pour visa à l’Inspection du Travail.

Le présent règlement entrera en vigueur trois jours après son affichage. 

En 4 exemplaires.

Visa de l’Inspecteur du Travail                             L’employeur